Les évènements qui ont court en Libye depuis le milieu du mois de février 2011, ont amené des entreprises tant étrangères que libyennes à déclarer ou à envisager de déclarer, sur la base du droit libyen, une force majeure les libérant de leurs obligations contractuelles tout en les exonérant de toute responsabilité du fait de leur inexécution.En droit libyen, le régime juridique de la force majeure présente des spécificités marquées qui ne se retrouvent pas dans d’autres systèmes juridiques d’inspiration civiliste au moins partielle. 1.Le caractère dispositif des règles relatives à la force majeure. Les règles du droit libyen relatives à la force majeure ne sont pas d’ordre public. Les parties ont la possibilité d’aménager les conditions et les effets de la force majeure dans leurs contrats soumis à ce droit. A cet égard on notera qu’en droit libyen des contrats : « Le contrat fait la loi des parties. Il ne peut être révoqué, ni modifié que de leur consentement mutuel ou pour des causes prévues par la loi. » (Article 147 du code civil libyen).
La partie qui invoque une force majeure devra donc d’abord se régler sur la clause de force majeure qu’elle aura la plupart du temps insérée dans son contrat. Ceci étant, pour être valables, ces clauses ne doivent pas être un instrument permettant au débiteur de ne pas exécuterses obligations s’il y a convenance.
De même, la force majeure ne pourra être invoquée que conformément aux prévisions de la clause de force majeure incluse dans le contrat. A cet égard, la pratique révèle qu’un certain nombre de clause ne peuvent pas avoir les effets attendus par les partiesen raison dans des déficiences de leur libellé. 2.Les conditions de la force majeure en droit libyen Pour que la force majeure puisse être invoquée, il faut d’une part que l’évènement corresponde à la définition de la force majeure (1) et au droit libyen et d’autre part que le débiteur de l’obligation n’ait pas volontairement renoncé à se prévaloir de la force majeure (2). 2.1La définition de la force majeure en droit libyen
L’article 218 du code civil libyen dispose: « Si l’exécution en nature devient impossible, le débiteur est condamné à réparer le préjudice subi du fait de l’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne soit établi que l’impossibilité provient d’une cause qui ne peut lui être imputée. Il en est de même en cas de retard dans l’exécution de son obligation. » Cette disposition ne donne pas une claire définition de la force majeure. Toutefois son interprétation à la lumière de la pratique libyenne,permet de déterminer, en l’absence de disposition contractuelle spécifique,les caractéristiques qu’un évènement doit présenter pour pouvoir être considéré comme un cas de force majeure.Cet évènement doit rendre l’exécution de l’obligation impossible (2.1.1) et ne doit pas être imputable au débiteur (2.1.2), il n’est pas nécessaire qu’il ait été imprévisible. (2.1.3.) 2.1.1L’exécution de l’obligation doit être impossible Cette condition est mentionnée à deux reprises dans l’article 218 du code civil libyen. Elle constitue l’élément fondamental de la Force Majeure en droit libyen. Il faut d’abord que le débiteur ait été empêché d’exécuter son obligation. Cette impossibilité d’exécution doit être absolue. Par conséquent un évènement rendant l’exécution de l’obligation du débiteur plus difficile ou plus onéreuse neconstituera pas une force majeure. En d’autres termes, l’évènement doit donc constituer un obstacle insurmontable, irrésistible. Sicet obstacle pouvait être surmonté bien que l’exécution eût été plus difficile ou plus couteuse, le débiteur serait responsable de n’avoir pas exécuté son obligation. Si le principe est clair, son application pourra en pratique donner lieu à des difficultés, notamment quand il s’agira de répondre à la question de savoir à partir de quel moment un évènement est-il irrésistible. Pour y répondre l’irrésistibilité devra être appréciée in abstracto par rapport à un opérateur économique normalement diligent, les spécificités de l’entreprise en cause ne seront pas prises en compte. Ceci étant, l’impossibilité du débiteur à exécuter son obligation dépendra pour l’essentiel des circonstances et c’est au juge qu’il appartiendra de la constater. 2.1.2La force majeure ne doit pas être le fait du débiteur de l’obligation inexécutée Selon la lettre même de l’article 218 du code civil libyen, ci-dessus reproduit, l’impossibilité de l’exécution de l’obligation litigieuse doit provenir d’une cause qui ne peut pas être imputée à son débiteur. En d’autres termes, pour pouvoir constituer une force majeure, l’évènement allégué doit être extérieur au débiteur. Il doit se situer en dehors de sa sphère de contrôle. Ceci étant un évènement apparemment extérieur au débiteur, mais qui peut être rattaché à une faute même non intentionnelle ce dernier, ne constitue pas un cas de force majeure. 2.1.3 Absence de condition d’imprévisibilité
Contrairement à ce qui est affirmé par certains, le droit libyen n’exige pas que l’évènement soit imprévisible. Cette absence d’exigence de la prévisibilité de l’obstacle est favorable au débiteur de l’obligation. L’engagement contractuel, et notamment l’acte d’investissement sont toujours précédés d’analyse de risques, et rares sont les risques qui n’auront pas été prévus. 2.2L’absence de renonciation contractuelle à invoquer la force majeure Singulièrement, le droit libyen prévoit expressément la possibilité pour le débiteur de prendre en charge les risques de la force majeure. L’article 178 alinéa 1 du code civil libyen dispose :« Il peut être convenu que le débiteur prenne à sa charge les risques du cas fortuit ou de la force majeure ». On en déduira à contrario, que la forme majeure ne peut être invoquée par le débiteur de l’obligation inexécutée que si ce dernier n’a pas renoncé à s’en prévaloir. A cet égard, on relèvera en aparté que certaines clauses de force majeure insérées dans des contrats de droit libyen, et manifestement mal rédigées pourraient être interprétées en ce sens qu’en définissant des cas de force majeure, elles excluent ceux qui n’y sont pas mentionnés et ainsi empêchent le débiteur de s‘en prévaloir. 3.Les effets de la force majeure Nous distinguerons selon que l’impossibilité d’exécution est temporaire ou bien définitive. 3.1 En cas d’impossibilité temporaire Lorsque l’impossibilité d’exécuter une obligation en raison de la survenance d’une Force majeure n’est que momentanée, l’évènement allégué ne constitue pas en principe un cas de force majeure qui exonère définitivement le débiteur. Notamment lorsque le contrat est à exécution successive, le contrat affecté par une force majeure temporaire est suspendu pour la durée de la force majeure.
Ceci dit, ce mécanisme ne s’applique que si le contrat conserve une utilité pour les parties. Si l’une d’elle considère que cette suspension est gravement dommageable et n’est pas tolérable, il lui est loisible de demander la résolution du contrat. 3.2En cas d’impossibilité définitive Lorsque le débiteur de l’obligation est dans l’impossibilité définitive et totale d’exécuter sa prestation en raison d’une force majeure, le contrat est résolu rétroactivement. La solution résulte de l’Article 159 du code civil libyen, Article 159 :« Dans les contrats synallagmatiques, si l’obligation est éteinte par suite d’impossibilité d’exécution les obligations corrélatives sont également éteintes et le contrat est résolu de plein droit. » Prise à la lettre, la portée de cette disposition va au-delà de la force majeure. Toutefois, l’impossibilité d’exécutionqui y est visée renvoie à la force majeure comme condition de son application. 3.3En cas d’impossibilité partielle L’impossibilité alléguée peut concerner uniquement une partie des obligations du débiteur.La question peut alors être posée de savoir s’il est possible de fractionner le contrat en distinguant entre la partie du contrat affectée par la force majeure et donc inexécutable d’une part et la partie du contrat non concernée par la force majeure alléguée et donc en théorie du moins exécutable d’autre part.Il n’existe pas de réponse univoque à cette question.
La solution dépend d’abord de l’intention des parties telle qu’exprimée dans le contrat. Si le contrat est indivisible, il sera suspendu ou résilié dans son intégralité selon que la force majeure est provisoire ou définitive.Si le contrat est divisible, il pourra être soutenu que la force majeure ne concerne qu’une fraction du contrat qui seule pourra être suspendue ou résiliée. Pour le reste le débiteur de l’obligation serait en faute s’il ne l’exécutait pas dans les termes du contrat. 3.4En cas d’impossibilité potentielle Le débiteur peut-il soutenir que le contrat n’est certes pas à un moment précis affecté par une force majeure, mais que les circonstances permettent raisonnablement de penser qu’il le sera dans un avenir proche ? Dans ce cas une exigence de précaution ne permettrait-elle pas de déclarer d’ores et déjà une force majeure ? Là Il n’existe pas de réponse univoque à cette question, tout dépend des circonstances propres à chaque cas d’espèce. Conclusion La force majeure est Indiscutablement un instrument du droit libyen. Son effectivité est fonction dans une large mesure des prévisions contractuelles la concernant, et des circonstances caractérisant ou entourant l’évènement invoqué comme force majeure. Dr. D. Ben Abderrahmane Attorney at Law Pr. of Law at the Law School at Sorbonne - Paris